Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". . Code de l'urbanisme. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Il se substitue au plan d’occupation des sols depuis la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 Décembre 2000.
Version à … (Articles L312-1 à L312-7), Section 1 : Projet partenarial d'aménagement (Articles L312-1 à L312-2), Section 2 : Grande opération d'urbanisme (Articles L312-3 à L312-7), Chapitre II : Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme (Articles L312-1 à L312-7), Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière (Articles L313-1 à L313-14), Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur (Article L313-1), Section 2 : Restauration immobilière (Articles L313-4 à L313-4-4), Section 3 : Dispositions communes (Articles L313-5 à L313-14), Chapitre IV : Protection des occupants (Articles L314-1 à L314-9), Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations (Articles L318-1 à L318-9), Section 1 : Déclassements et transferts de propriété (Articles L318-1 à L318-4), Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (Articles L318-5 à L318-6), Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans (Article L318-8), Section 4 : Dispositions particulières. Ce site vous permets de visualiser l'ensemble des pièces relative au Plan Local d'Urbanisme et bien plus encore. Dernière mise à jour des données de ce code : 01 janvier 2021 Télécharger le code à la date du : 04 Feb 2021. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ; b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ; h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (Article A431-10 Annexe), Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique (Article A462-4 Annexe). Selon l’article R*123-18 du Code de l’urbanisme, “les zones “NA", peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement”. La Ville de Bayonne dispose d’un PLU depuis le 25 mai 2007. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme (Articles R*123-1 à R*123-14), Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1), Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles *R111-1 à R*160-33), Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme (Articles R*121-1 à R*127-3), Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme (Articles R*123-1 à R*123-25), : Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme (Articles R*123-1 à R*123-14), Modifications Droit de l'urbanisme, schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Code de l'urbanisme. Son application détermine, pour chaque parcelle de la commune, sa constructibilité éventuelle, sous quelle forme elle est possible, précise, par exemple, sa situation au regard des zones inondables, renseigne sur les modalités de raccordement aux équipements publics. Un PLU peut il être plus restrictif que le code de lurbanisme? Le maître d’ouvrage(l’EPCI ou la commune) conduit l’élaboration de son document d’urbanisme qui est une traduction du projet de la collectivité. De la zone UA (y compris ses sous-secteurs UAa et UAh), De la zone UD stricte (hors sous-secteurs). (Articles L214-1 à L214-3), Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (Articles L215-1 à L215-24), Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles L215-1 à L215-3), Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Code de l'urbanisme > Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique (Articles ... > Article R111-27 Le PLU fixe obligatoirement les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte composé de communes et d’EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. 2. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Réinitialiser Valider la recherche. Réinitialiser Valider la recherche. (Articles L520-14 à L520-16), Section 9 : Recouvrement
Elles intègrent les évolutions du code due l'urbanisme à la date du 27 mars 2014. pour : « Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme (Articles R*123-1 à R*123-14) », Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. 151-13 du Code de l'urbanisme, un PLU peut autoriser à titre exceptionnel dans une zone agricole ou une zone naturelle l'édification de constructions dont la destination s'écarte de la vocation principale de ladite zone : Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Pour spatialiser et rationaliser les objectifs susvisés, la loi met en place un document nommé « plan local d'urbanisme ». Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1. Le service de l’urbanisme vous accueille pour vos démarches concernant les : PC (permis de construire) DP (déclaration préalable) CU (certificats d’urbanisme) Il répond à vos demandes concernant le PLU (plan local d’urbanisme) ou le cadastre. (Articles L215-4 à L215-8), Sous-section 1 : Titulaires de plein droit (Article L215-4), Sous-section 2 : Titulaires par substitution (Articles L215-5 à L215-7), Sous-section 3 : Titulaires par délégation (Article L215-8), Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption (Articles L215-9 à L215-13), Section 4 : Procédure de préemption (Articles L215-14 à L215-24), Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux (Article L216-1), Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Article L217-1), Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (Articles L218-1 à L218-14), Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles L218-1 à L218-2), Section 2 :
Les ventes soumises au droit de préemption urbain sont énumérées aux articles L213-1 et L213-1-1 du code de l’urbanisme (en sont exclues notamment les donations entre parents dans les conditions précisées à l’article L213-1-1). Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. En France, le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification de l’urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Les services de l’État, le département et la région sont associés à l’él… Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il s'agit de la version du Code de l'urbanisme à jour en 2021. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document règlementaire communal ou intercommunal régit par le code de l'urbanisme qui lui impose une conformité aux autres codes et règles nationales. Code de l'urbanisme. L’ensemble des dispositions du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse des articles L. 151-30 et suivants ou des articles R. 151-44 à R. 151-46, tend nettement à limiter la possibilité pour le PLU de fixer un nombre minimal de places de stationnement des véhicules motorisés. (Articles L520-17 à L520-20), Section 10 : Recours
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. Il doit également exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Code de l'urbanisme. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4.
Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. (Articles R215-15 à R215-16), Sous-section 2 : Dispositions particulières aux adjudications
Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Le certificat d'urbanisme est un document d'information, ce n'est pas une autorisation. Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. 6 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.
Il peut alors couvrir une zone relativement importante : par exemple, le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lille, approuvé le 8 octobre 2004 , s'applique sur 85 communes pour une superficie de 611 km . (Article L113-29), Sous-section 2 : Mise en œuvre
sont conformes aux prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme de juin 2012 (s’appuyant sur le code de l'urbanisme au 16 mars 2012) produites par le groupe national du CNIG. Il s'agit de la version du Code de l'urbanisme à jour en 2021. Article L.111-16 du code de l’urbanisme « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de projet mais la DUP (application combinée des articles L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 153-58 du code de l'urbanisme). 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007. 3. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Ce texte prend donc en compte toutes les nouvelles lois entrées en vigueur au 1er janvier 2021.
Replier Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1) Replier Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles *R111-1 à R*160-33) Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document règlementaire communal ou intercommunal régit par le code de l'urbanisme qui lui impose une conformité aux autres codes et règles nationales. Par un arrêt du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes apporte d'intéressantes précisions sur la possibilité pour un tiers de contester l'acte de régularisation intervenu à la suite d'un sursis à statuer prononcé en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 22 déc. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. I.3 Son contenu (articles L. 151‑2 et L. 151‑3 du code de l’urbanisme) Le PLU comprend : un rapport de présentation, qui explique les choix effectués notamment pour modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et des … Dernière mise à jour des données de ce code : 01 janvier 2021, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Partie législative (Articles L101-1 à L610-4), Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme (Articles L101-1 à L175-1), Titre préliminaire : Principes généraux (Articles L101-1 à L105-1), Chapitre Ier : Objectifs généraux (Articles L101-1 à L101-3), Chapitre II : Objectifs de l'Etat (Articles L102-1 à L102-15), Section 1 : Projet d'intérêt général (Articles L102-1 à L102-3), Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables (Articles L102-4 à L102-11), Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (Article L102-4), Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (Article L102-5), Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (Articles L102-6 à L102-11), Section 3 : Opérations d'intérêt national (Articles L102-12 à L102-15), Chapitre III : Participation du public (Articles L103-1 à L103-7), Section 1 : Dispositions générales (Article L103-1), Section 2 : Concertation (Articles L103-2 à L103-7), Chapitre IV : Evaluation environnementale (Articles L104-1 à L104-8), Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale (Articles L104-1 à L104-3), Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale (Articles L104-4 à L104-5), Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale (Articles L104-6 à L104-8), Sous-section 1 : Dispositions communes (Article L104-6), Sous-section 2 : Consultations transfrontalières (Articles L104-7 à L104-8), Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes (Article L105-1), Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire (Articles L111-1 à L115-6), Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme (Articles L111-1 à L111-25), Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (Articles L111-3 à L111-13), Sous-section 1 : Localisation et implantation (Articles L111-3 à L111-10), Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés (Articles L111-3 à L111-5), Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers (Articles L111-6 à L111-10), Sous-section 2 : Desserte (Articles L111-11 à L111-13), Section 2 : Densité et reconstruction des constructions (Articles L111-14 à L111-15), Section 3 : Performances environnementales et énergétiques (Articles L111-16 à L111-18-1), Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement (Articles L111-19 à L111-21), Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique (Articles L111-22 à L111-23), Section 6 : Mixité sociale et fonctionnelle (Article L111-24), Section 7 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes (Article L111-25), Chapitre II : Servitudes d'urbanisme (Articles L112-1 à L112-17), Section 1 : Périmètre de protection des biens et des personnes (Articles L112-1 à L112-2), Section 2 : Zones de bruit des aérodromes (Articles L112-3 à L112-17), Sous-section 1 : Champ d'application (Article L112-5), Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles L112-6 à L112-17), Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles L112-7 à L112-9), Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles L112-10 à L112-15), Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes (Articles L112-16 à L112-17), Chapitre III : Espaces protégés (Articles L113-1 à L113-30), Section 1 : Espaces boisés (Articles L113-1 à L113-7), Sous-section 1 : Classement et effets du classement (Articles L113-1 à L113-2), Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement (Articles L113-3 à L113-5), Sous-section 3 : Ouverture au public (Articles L113-6 à L113-7), Section 2 : Espaces naturels sensibles (Articles L113-8 à L113-14), Sous-section 1 : Autorité compétente (Article L113-8), Sous-section 2 : Obligation de compatibilité (Article L113-9), Sous-section 3 : Mise en œuvre (Articles L113-10 à L113-14), Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains (Articles L113-15 à L113-28), Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention (Articles L113-16 à L113-19), Sous-section 2 : Protection des terrains compris dans le périmètre d'intervention (Article L113-20), Sous-section 3 : Elaboration du programme d'action (Articles L113-21 à L113-23), Sous-section 4 : Acquisition des biens dans le périmètre d'intervention (Articles L113-24 à L113-26), Sous-section 5 : Régime des biens acquis dans le périmètre d'intervention (Articles L113-27 à L113-28), Section 4 : Espaces de continuités écologiques (Articles L113-29 à L113-30), Sous-section 1 : Classement
Ce document comprend l'ensemble des dispositions figurant au sein des parties législative et réglementaire du code de l'urbanisme ainsi que les annexes. (Articles R215-1 à R215-3), Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles R215-1 à R215-3), Section 2 : Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité. Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. Version en vigueur au 18 février 2009.
Code de l'urbanisme > Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme (Articles L153-31 à L153-35) > Article L153-34